Arrêté divagation Chiens et Chats

ARRETE N° 1/2014

Réglementant la circulation et divagation des animaux domestiques sur la voie publique.

Le Maire de la commune d’Olmi-Cappella

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et suivants ;

VU le Code Civil et notamment son article 1385 concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d’animaux ;

VU le Code Rural et notamment ses articles L.211-1, R.211-11, L.211-11, R.211-20, L.213, R.214-18 et suivants ;

VU le Code Pénal et notamment ses articles L.121-3, L.223-1, L.223-18, R.622-2, R.623-3 et L.131-13 ;

VU la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ;

VU le décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article L.211-14 du code rural et là la protection des animaux de compagnie ;

VU le Code de la Route et notamment son article R.412-44 ;

VU le décret n°76-1085 du 2 novembre 1976 ;

VU l’arrêté interministériel du 25 octobre 1982 ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 aout 1980 portant Règlement Sanitaire Départemental ;

Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité et la salubrité publiques,

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre, dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des animaux domestiques et notamment d’interdire la divagation de ces animaux ;

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

ARRETE :

Article 1- Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.

1. L’action de divaguer sera constituée lorsque tout chien :

  • ou lorsqu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100m.
  • ou lorsqu’il se trouve lors de portée de voix de celui-ci ou tout instrument sonore permettant son rappel,
  • n’est plus sous la surveillance effective de son maître,

2. Un chat est, quant à lui, considéré en état de divagation :

  • lorsqu’il est non identifié et qu’il se trouve à plus de 200m des habitations,
  • ou lorsqu’il est trouvé à plus de 1 000m du domicile de son maître et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
  • ou lorsque son propriétaire n’est pas connu et qu’il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Article 2- Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.

Article 3- La divagation sur la voie publique d’un animal domestique, après constatation par l’autorité municipale ou la Gendarmerie, est sanctionnée (en application de l’article R.412-44 du Code de la Route) par autant de contraventions de la 2ème classe qu’il y a d’animaux en divagation.

Article 4- Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les lieux publics, dans les parcs, promenades et jardins communaux ouverts au public et sur les terrains d’évolution sportive doivent, même accompagnés, être tenus en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d’accident.

Article 5- Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices. Le non-respect de cette prescription sera sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

Article 6- Le regroupement des chiens est interdit, même tenus en laisse, sur la voie publique ainsi que sur les espaces verts publics de la commune.

Article 7- Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être muni d’un collier portant gravés, sur la plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire ou identifiés par tout autre procédé agrée. Le tatouage conforme aux arrêtés ministériels en vigueur, peut tenir lieu de ces indications.

Article 8- Tout chien ou chat errant trouvé sur la voie publique pourra être saisi et mis dans une structure appropriée. Il en sera de même de tout chien ou chat errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.

Article 9- Les chiens ou chats errants en état de divagation pourront être saisis et mis dans une structure appropriée où ils seront gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés de la capture par les soins de la mairie. Les animaux ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de gardiennage.

Article 10- Les animaux mis dans une structure appropriée qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà d’un délai de 8 jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété de la structure. Après l’expiration de ce délai de garde, il peut procéder au re-placement de l’animal auprès d’une association de protection animal ou, si le vétérinaire en constate la nécessité, à l’euthanasie de l’animal.

Article 11- Il est formellement interdit aux propriétaires de chiens ou à leurs gardiens de laisser ceux-ci déposer leurs déjections sur les trottoirs, bandes piétonnières ou toute autre partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, le mobilier urbain, les jardinières et la façades d’immeubles ou les murs de clôture. Les propriétaires de chien ou leurs gardiens doivent se munir de tout moyen à leur convenance pour ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été déposées hots des lieux aménagés à cet effet. Ils devront procéder sans retard au nettoyage de toute trace de souillure laissée dans les lieux publics, afin d’y préserver la propreté et la salubrité. Le non-respect de cette prescription sera sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe (38 euros).

Article 12- Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent prendre toutes précautions utiles pour que leurs animaux aient un comportement non agressif dans les lieux ouverts au public. L’utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d’intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l’objet de poursuites prévues par la loi.

Article 13- Les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) prévues par la loi ne peuvent pas être détenus par certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judiciaire). Ces chiens doivent pour circuler sur le domaine public être tenus en laisse et muselés. Le permis de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ère ou 2ème catégorie de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ère ou 2ème catégorie, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l’article L.211-14 du Code rural.

Article 14- Tout chien qui aura mordu une personne devra être soumis à un examen vétérinaire sanitaire.

Article 15- Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l’être, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à la Mairie.

Article 16- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et relevées en vue de poursuites.

Article 17- Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 18- Monsieur le Maire, et Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Belgodère sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions et emplacements habituels.

Ampliation adressée à :

  • Monsieur le Sous-préfet de Calvi,
  • Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Belgodère.

Fait à Olmi-Cappella, le 13 janvier 2014.
LE MAIRE
Frédéric Mariani

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