Débroussaillement arrêté municipal 3/2000
ARRÊTE MUNICIPAL N° 3/2000 (Débrouillassement)
Le Maire de la Commune d'Olmi-Cappella,
Vu l'article 1er titre I de la loi du 06 juillet 1992 modifiant le Code Forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques sur la notion de débrouillassement,
Vu l'article L322.3 du code forestier précisant le caractère obligatoire du débroussaillement et du maintien en état débrouissaillé dans le cadre des actions visant à améliorer la prévention et la lutte contre les incendies,
Vu l'article L322.4 du code forestier permettant la mise en oeuvre d'un débrouissaillement d'office dans le cas de propriètaires récalcitrants ou défaillants,
CONSIDERANT que le défaut de débrouissaillement autour des habitations et des voies ouvertes à la circulation crée des conditions propices au départ de feux et à leur propagation.
ARRÊTE
Article 1°:
"On entend par débrouissaillement la destruction par tous moyens de broussailles et bois morts et, leur maintien en l'état, est de nature à favoriser la propagation des incendies, la suppression des végetaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés"
Article 2°
Pour des raisons de sécurité, les travaux de débrouissaillement devront être terminés au plus tard le 30 juin de chaque année.
Article 3°
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants :
- Abord des constructions, chantierd, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnantaccès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie
- Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un POS rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ;
- Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L 311.1, L 315.1 et L 322.2 du code de l'urbanisme ( lotissement et ZAC );
- Terrains mentionnés à l'article L 443.1 du Code de l'Urbanisme ( camping caravanage)
Article 4°
Cas 1 les travaux sont droits, cas 2,3,4 les travaux sont à la charge du propriètaire du terrrain et de ses ayants droits,
Lorsque les travaux de débrouissaillement ou de maintien en état débroussailé doivent s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriètaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.
L'article L 322.7 dispose également que les Collectivités Territoriales propriètaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent, à leur frais, au débroussaillement de ces voies, les propriètaires des fonds ne pouvant s'opposer aux travaux correspondants dans la limite d'une bande de terrain de largeur maximale de 20 mètres, de part et d'autre de l'emprise des voies.
Article 5°
Dans le cas de propriètaires récalcitrants ou défaillants, la Commune pourra, après mise en demeure, mettre en oeuvre un débroussaillement d'office qui restera cependant à l'entière charge du propriètaire.
Article 6°
Dans le cas où les propriètaires n'auraient pas donné suite à une mise en demeure d'avoir à exécuter, dans un délai de deux mois, les travaux de débroussaillement rentrant dans le champ spécifique d'application de l'article L 322.1, Monsieur le Commandant de Gendarmerie de Belgodere sera chargé de verbaliser les propriètaires défaillants, conformément à l'article R 322-5-1 du code forestier.
Fait à Olmi-Cappella le 22 juin 2000
Le Maire
Fréderic Mariani